NewsForums Art. 502 "La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie". Est-ce que cela signifie • Que lorsque le plaignant fait une demande d'appel devant le par exemple, le greffier doit obligatoirement lui remettre un des 3 exemplaires rédigés et signés par eux deux ? • Corollairement, que le greffier n'a pas le droit de refuser de remettre un des exemplaires à l'appelant ? • Et que donc, toute personne a le droit de demander une copie de cet appel qu'on ne peut lui refuser comme ce fut le cas à un proche ? • Que donc, le fait qu'il y ait 2 signatures de 2 greffiers, en plus de celle de l'appelant, démontrant que ce dernier a dû avoir recours à un autre greffier quelques jours plus tard, mais avant les 10 jours fatidiques pour obtenir enfin un des 3 exemplaires qui lui était d'ailleurs indispensable pour d'autres service de la Justice, est anormal et constitue un preuve du comportement illégal du 1er huissier ? Merci d'avance pour vos réponses
N° 2749 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010. PROPOSITION DE LOI tendant à modifier l’article 475-1 du code de procédure pénale, Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.présentée par M. Jean-Luc WARSMANN, député. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a soulevé une difficulté dans l’application de l’article 470-1 du code de procédure pénale. Cet article prévoit que le tribunal correctionnel, lorsqu’il avait été saisi à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction et qu’il prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ». Cette disposition permet à la partie civile qui n’était pas à l’origine de la saisine de la juridiction pénale de demander, malgré la relaxe de la personne prévenue, réparation du préjudice subi en application des règles de la responsabilité civile sans avoir à intenter une instance devant le juge civil. Toutefois, cet article ne prévoit pas la possibilité pour la juridiction saisie de condamner la personne responsable à payer à la partie civile, outre des dommages et intérêts, une somme au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Or, dans un arrêt en date du 22 septembre 2009, la Cour de cassation a jugé que ni l’article 700 du code de procédure civile, applicable uniquement dans les instances civiles, ni l’article 475-1 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour le tribunal correctionnel de condamner l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci », n’étaient applicables lorsque le tribunal statue sur les intérêts civils en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale. L’article 475-1 visant l’auteur de l’infraction », il ne saurait en effet être appliqué dans les hypothèses de l’article 470-1 dans lesquelles, par définition, il n’y a pas d’auteur d’infraction puisqu’une relaxe a été prononcée. L’inapplicabilité des articles 700 du code de procédure civile et 475-1 du code de procédure pénale dans les cas où la décision civile est rendue dans les conditions prévues par l’article 470-1 du code de procédure pénale est lourde de conséquences elle aboutit à empêcher les victimes d’un dommage civil d’obtenir une compensation des frais qu’elles ont pu exposer au cours de la procédure judiciaire et qui n’ont pas été pris en charge par l’État, alors qu’elles auraient pu prétendre à une telle compensation si elles avaient exercé leur action devant une juridiction civile. L’injustice de cette situation est encore aggravée par le fait que la saisine de la juridiction pénale n’était pas même de leur fait, l’article 470-1 prévoyant que ses dispositions s’appliquent lorsque le tribunal était saisi à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction ». En conséquence, la présente proposition de loi modifie l’article 475-1 du code de procédure pénale afin de donner la possibilité à la juridiction se prononçant sur le fondement de l’article 470-1, d’accorder à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. PROPOSITION DE LOI Article unique À la première phrase du premier alinéa de l’article 475-1 du code de procédure pénale, après les mots l’auteur de l’infraction » sont insérés les mots ou la personne condamnée civilement en application des dispositions de l’article 470-1 ».53n1Dtm.